Qui peut être désigné comme tuteur ?

Dernière mise à jour du texte : 06-11-2025

Le juge de paix choisit de préférence parmi les membres de la famille les plus proches de l'enfant mineur.

S'il n'y a aucun proche prêt à être tuteur, le juge peut désigner un avocat.

Capacité du tuteur

Le tuteur doit être apte à éduquer l'enfant et à gérer ses biens.

Le juge de paix tient compte de différents éléments, comme :

  • l’âge et l’état de santé de la personne choisie comme tuteur ;
  • son domicile et son le lieu de résidence ;
  • sa profession ;
  • le nombre de tutelles dont elle est déjà responsable ou le nombre d’enfants dont elle doit déjà s’occuper ;
  • ses rapports dans le passé avec l’enfant ;
  • l’importance ou le souhait des enfants de rester ensemble, et donc d'être confiés à un même tuteur ;
  • etc.

Avis de l'enfant et des proches

Avant de décider, le juge de paix doit entendre :

  • l'enfant s'il a plus de 12 ans ;
  • les membres de la famille proches de l'enfant : 
    • ses grands-parents ;
    • ses frères et soeurs majeurs ;
    • ses oncles et tantes.

Le juge peut aussi entendre d'autres personnes, si leur avis lui est utile.

Choix des parents

Les parents peuvent désigner un tuteur à l'avance.

  • S'il y a 2 parents, ils doivent désigner le tuteur ensemble.
  • S'il n'y a qu'1 seul parent, il le désigne seul.

Ils font une déclaration, qui est enregistrée.

Si la personne choisie par les parents accepte, le juge de paix désigne cette personne comme tuteur.

Sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Pour plus d'informations, voyez Le juge de paix peut-il refuser le choix du tuteur fait par le(s) parent(s) ?

Interdit à certaines personnes

Certaines personnes ne peuvent pas être tuteur. 

Par exemple, les personnes :

  • placées sous une mesure de protection (administration de la personne ou des biens, mise en observation en cas de maladie mentale, etc.) ;

     
  • qui ont reçu une mesure de protection de la jeunesse, ordonnée par le tribunal de la jeunesse (par exemple, les personnes déchues de leur autorité parentale) ;

     
  • dont la gestion attesterait l’incapacité ;  

     
  • qui ont un procès avec le mineur ;

     
  • dont le conjoint/cohabitant légal ou de fait, ou un de leurs descendants/ascendants, a un procès avec le mineur.

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